T-7.1, r. 2 - Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «exploitation agricole» une entité physique et autonome constituée en une même unité économique et comptable et qui est enregistrée auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1).
Si une exploitation agricole est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci sont considérées comme n’étant qu’un seul propriétaire de cette exploitation.
D. 4-90, a. 2.